J.O. Numéro 5 du 6 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00421

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 décembre 2001 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application du décret no 2001-1245 du 20 décembre 2001


NOR : AGRA0102542A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 susvisé en vue de l'accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Sa composition est fixée comme suit :
1. Un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche, président ;
2. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction soit dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale, soit à la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
3. Un représentant de la direction du ministère de l'agriculture et de la pêche en charge du secteur d'emploi concerné.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.


Art. 2. - Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article .


Art. 3. - Le président convoque les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel qui assure le secrétariat de la commission.
La commission statue à la majorité absolue de ses membres.


Art. 4. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


A N N E X E
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNES
A L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE
Catégorie A

Attachés administratifs des services déconcentrés.
Attachés d'administration scolaire et universitaire.
Ingénieurs des travaux agricoles.
Ingénieurs des travaux ruraux.
Ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
Catégorie B

Techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture.
Préposés sanitaires des services vétérinaires.
Techniciens de formation et de recherche.
Catégorie C

Adjoints techniques de formation et de recherche.
Agents techniques de formation et de recherche.
Adjoints techniques des services déconcentrés.
Adjoints techniques des services déconcentrés.
Aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.
Aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.
Maîtres ouvriers de l'enseignement technique agricole.
Ouvriers professionnels de l'enseignement technique agricole.